La responsabilité des associés dans la société en commandite

Les articles 4:22 et suivants du Code des sociétés et des associations (ci-après CSA) disposent des règles spécifiques applicables à la société en nom collectif et à la société en commandite.

Les articles 2:1 et suivants du CSA s’appliquent, quant à eux, à toutes les personnes morales régies par le Code, en ce compris la société en commandite.

La société en commandite, précédemment appelé société en commandite simple, est une société ayant la personnalité juridique constituée d’au moins un associé commandité et au moins un associé commanditaire.

Le ou les associés commandité(s) sont indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux tandis que le ou les associés commanditaire(s) procèdent seulement à des apports en numéraire ou en nature et ne participent pas à la gestion de la société.

L’article 4:25 CSA dispose : « Les associés commanditaires ne sont personnellement tenus qu’à concurrence des sommes et des biens qu’ils ont promis d’apporter. Les créanciers de la société ont une action contre eux en vue de les obliger à libérer leurs apports et pour les contraindre à rapporter à la société les dividendes qu’ils ont perçus s’ils n’ont pas été prélevés sur des bénéfices réels et réalisés de la société, sauf leur recours éventuel contre les gérants s’il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de leur part ».

Toutefois, la doctrine et la jurisprudence sont clairs à ce sujet : « L’associé commanditaire qui gère effectivement la société en commandite simple est solidairement responsable des engagements de la société » (Gand (7ème ch.), 20 février 2012, J.D.S.C., 2015, 14).

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