Le droit de rétention des documents par le comptable

Vous n’êtes pas satisfait des prestations de votre comptable et refusez de payer ses honoraires. Vous souhaitez changer de comptable mais votre comptable refuse de vous restituer vos documents tant que sa facture demeure impayée ? A-t-il l’obligation de vous rendre vos documents ou, au contraire, peut-il les conserver ?

 

Quand bien même les journaux et comptes sont le fruit de son travail, ils n’appartiennent jamais à l’expert-comptable dès lors que c’est le client qui légalement est tenu de les tenir (article III.82 et s. du Code de droit économique) et qu’ils doivent légalement se trouver au siège social (art. 315 dernier alinéa C.I.R).

En cas de succession de confrères, l’article 23 de l’arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts comptables dispose que « le prédécesseur doit, sans délai, mettre à la disposition du client ou du confrère qui lui succède tous les documents, propriété du client, ainsi que ceux qui entrent dans le cadre de l’entraide et de la courtoisie confraternelles. Il est tenu d’en rédiger un inventaire détaillé en deux exemplaires datés et signés par chaque partie ».

En outre, le sixième principe des lignes de conduite adoptées par l’IEC le 5 mai 2008 concernant les relations professionnelles entre les membres de l’IRE, de l’IEC et de l’IPCF dispose que « sans préjudice des dispositions en matière de secret professionnel, le prédécesseur doit, sans délai et indépendamment du paiement de ses honoraires, mettre à la disposition de l’entité ou du membre d’un autre institut qui lui succède, tous les documents, quel que soit le support, propriété du client, ainsi que ceux qui entrent dans le cadre de l’entraide et de la courtoisie confraternelles ».

Enfin, la commission de discipline de l’IEC consacre le fait qu’exercer la rétention de documents comme moyen de pression pour obtenir le paiement d’honoraires qui font l’objet d’une contestation sérieuse par son client constitue, outre la violation de l’interdiction déontologique particulière du droit de rétention, un manque au devoir général de probité et de dignité.

Dans ces conditions, lorsque la créance du détenteur est sérieusement contestée, le comptable qui retiendrait les documents de son client commettrait une voie de fait illicite.

Les présidents des tribunaux de commerce, siégeant en référé, se déclarent régulièrement compétents pour ordonner la remise des pièces retenues.

S’il a déjà été jugé que le droit de rétention de l’expert-comptable non payé s’étend uniquement aux pièces qui sont le fruit de son travail et non à celles qui sont la propriété de son client, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la notion de « travaux personnels de l’expert » ne comprend pas les inscriptions dans les livres. En effet, le fait que l’expert-comptable ait effectué lui-même ces inscriptions dans les livres n’est pas considéré par la jurisprudence comme un argument pertinent pour que l’expert-comptable puisse exercer un droit de rétention, l’expert-comptable ayant effectué ces opérations en sa qualité de mandataire.

Il ressort de ce qui précède que le client ne peut être « pris en otage » par son ancien comptable. Il doit pouvoir récupérer l’ensemble de son dossier (factures et pièces, bilans, comptes annuels, déclarations fiscales, etc.). Le droit de rétention ne peut être exercer par le comptable notamment car il occasionne, dans le chef de son client, un préjudice disproportionné par rapport au non-paiement de ses honoraires.

 

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