L’employeur peut-il obliger ses travailleurs à se faire vacciner contre la COVID-19 ?

L’employeur peut-il obliger ses travailleurs à se faire vacciner ? Quid du futur vaccin contre la COVID-19 ?

 

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit des obligations en matière de santé aussi bien dans le chef de l’employeur que dans le chef du travailleur.

 

En vertu de l’article 18, 4°, l’employeur doit « (…) veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident. A cet effet, une boite de secours doit se trouver constamment à la disposition du personnel ». Le travailleur, quant à lui, a l’obligation de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de ses compagnons, de l’employeur ou de tiers (art. 17, 4°).

 

En matière de vaccination, l’article VII.1-51 du Code du bien-être au travail prévoit que si l’analyse des risques réalisée par l’employeur montre que des travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents biologiques sur le lieu de travail, l’employeur a l’obligation de leur donner la possibilité de se faire vacciner s’ils ne sont pas immunisés et s’il est question d’agents biologiques pour lesquels un vaccin efficace existe.

 

L’employeur a également une obligation d’information. En effet, il est tenu d’informer les travailleurs concernés, à l’embauche et préalablement à l’exposition aux agents biologiques, de la disponibilité d’un vaccin efficace, des avantages et des inconvénients aussi bien de la vaccination que de l’absence de vaccination (art. VII.1-52).

 

Pratiquement, la vaccination, la revaccination ou les tests tuberculiniques sont effectués par le conseiller en prévention-médecin du travail ou par un autre médecin choisi par le travailleur (art. VII.1-53). Si ce dernier use de cette faculté, cet autre médecin doit se soumettre entièrement aux obligations et formalités imposées au conseiller en prévention-médecin du travail. Le travailleur doit également supporter les frais d’interventions et le temps qu’il y consacre pendant la journée de travail peut être décompté de son temps de travail effectif et ne doit pas donner lieu à une rémunération ou compensation (art. VII.1-58).

 

Il y a lieu de préciser que les vaccinations antitétanique, antihépatite B, antituberculeuse et le test tuberculinique sont reconnus comme étant obligatoires par le Code du bien-être au travail.

 

Dans le cadre des vaccinations obligatoires, l’employeur doit satisfaire à certaines obligations.

 

Tout d’abord, l’article VII.1-56 impose que l’employeur dresse une liste nominative des travailleurs qui sont soumis aux vaccinations obligatoires. Cette liste doit être tenue à jour et indiquer le nom et prénom du travailleur, son sexe, sa date de naissance et la date de la dernière évaluation de santé obligatoire. Cette liste, appelée liste nominative de surveillance de la santé, est annexée au plan annuel d’action (art. I.4-5).

 

L’employeur est tenu de communiquer, au moins une fois par an, une copie de cette liste au conseiller en prévention-médecin du travail après l’avis conforme du Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette communication est importante puisqu’elle permet au conseiller en prévention-médecin du travail « de convoquer les travailleurs, par la voie de l’employeur, afin qu’ils se présentent à la date prévue (…) aux revaccinations (…) auxquels ils sont assujettis (…) » (art. I.4-7).

 

L’employeur conserve cette liste pendant au moins 5 ans à partir de la date où elle a été dressée. Son archivage se fait sur support papier ou sous forme électronique (art. I.4-8).

 

Ensuite, en vertu de l’article VII.1-57, l’employeur a l’obligation de transmettre au travailleur une « Demande de vaccination ou de test tuberculinique » et les instructions nécessaires pour le médecin vaccinateur. Un « Certificat de vaccination et de test tuberculinique » doit y être joint lorsque le travailleur choisit un médecin autre que le conseiller en prévention-médecin du travail. L’employeur complète ces documents et y apporte les précisions nécessaires. Des modèles existent à l’annexe VII.1-5 dans le Code du bien-être au travail.

 

Pour finir, le conseiller en prévention-médecin du travail doit communiquer à l’employeur une « Fiche de vaccination ou de test tuberculinique » dûment remplie, datée et signée. Cette dernière atteste que le travailleur a rempli son obligation de se faire vacciner. L’employeur doit conserver les trois dernières fiches de vaccination du travailleur (art. VII.1-63).

 

 
Qu’en est-il du CORONAVIRUS ?

 

En l’état actuel de la réglementation, à défaut de vaccin disponible contre la covid-19, il n’y a pas encore de règles particulières concernant cette pathologie spécifique. Il n’y a donc a priori pas d’obligations concernant un vaccin pour le personnel occupé en maison de repos.

 

Toutefois, le 23 juin 2020, un projet d’arrêté royal modifiant le livre VII, titre 1 relatif aux agents biologiques ainsi que les annexes VII.1-1, VII.1-2 et VII.1-3 du Code du bien-être au travail a été soumis au Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.

 

Cet arrêté royal a pour objectif de transposer la directive (UE) 2019/1833 du 24 octobre 2019 modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE en ce qui concerne des adaptations purement techniques et la directive (UE) 2020/739 du 3 juin 2020 modifiant l’annexe III de la directive 2000/54/CE en ce qui concerne l’inscription du Coronavirus sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833.

 

Ce projet tend donc à ajouter le coronavirus dans la liste des agents biologiques prévue à l’annexe VII.1-1 du Code du bien-être au travail. Cette dernière reprend également la classification des différents agents biologiques en quatre groupes de danger en fonction de l’importance du risque.

 

Au vu de ce qu’il précède, il convient de retenir que le coronavirus sera probablement inscrit à la liste des agents biologiques dans le groupe 3 à l’annexe VII.1-1 du Code bien-être au travail. Par conséquent, l’employeur devra notamment mettre en place toute une série de mesures de protection prévues dans le Code du bien-être au travail, continuer à respecter les principes du Guide générique Sécurité au Travail ou encore informer et former correctement les travailleurs par rapport à ces mesures.

 

Si un vaccin efficace contre le coronavirus venait à être trouvé dans les mois à venir, l’employeur devrait donner la possibilité aux travailleurs de se faire vacciner, sans pour autant les obliger, si suite à l’analyse des risques réalisée par lui, il a été démontré que le personnel est exposé ou susceptible d’être exposé au coronavirus sur le lieu de travail.

Par contre, pour que l’employeur ait l’obligation de faire vacciner les membre de son personnel contre la covid-19, il faudrait qu’une modification de la section 2 du chapitre XII du livre VII relative aux vaccinations obligatoires ainsi que l’annexe VII.1-6 du Code du bien-être au travail ait lieu. En effet, l’annexe VII.1-6 indiquerait les différents secteurs d’activité dans lesquels la nature de la profession des travailleurs justifie la vaccination obligatoire. 

Ce qui a été expliqué supra serait dès lors applicable mutatis mutandis

 

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