Les obligations de l’employeur en matière de prévention contre le harcèlement moral ou sexuel au travail

 

L’article 32/1 de la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dispose : “L’employeur identifie les situations qui peuvent mener à des risques psychosociaux au travail et il en détermine et évalue les risques. Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress au travail, à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail”.

L’arrêté royal du 17 mai 2007 prévoit des obligations à charge de l’employeur en matière de prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Nonobstant la taille de l’entreprise, chaque employeur est tenu de rédiger un Plan Global de Prévention et un Plan d’Action annuel contenant des mesures concrètes à court et à long terme adaptées à la taille et à aux spécificités de l’entreprise, prévenant les risques auxquels les employés sont exposés.

 

1. Plan global de prévention

Conformément aux articles 3 et suivants de l’arrêté royal précité, l’employeur “identifie les situations qui peuvent engendrer une charge psychosociale et il détermine et évalue les risques”, il “détermine les mesures de prévention qui doivent être prises” et “effectue en outre, avec la collaboration du conseiller en prévention compétent, une analyse des incidents de nature psychosociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en prévention a donné un avis”.

L’ensemble des mesures de prévention propre à l’entreprise constitue le plan global de prévention, lequel mentionne au minimum :

– les objectifs généraux de prévention ;

– Les critères d’évaluation des objectifs de prévention ;

– Les éventuels ajustements en cas de nouvelles circonstances.

Ce plan global est valable cinq ans, tout en devant être actualisé ou revu chaque année.

 

2. Plan d’action annuel

Le plan d’action annuel précise les objectifs à atteindre et les activités concrètes de prévention à réaliser au cours de l’année à venir. Il détaille également les moyens et les méthodes mises en place pour atteindre ces objectifs ainsi que le rôle et les missions de toutes les personnes actives dans la prévention de la charge psychosociale au sein de l’entreprise.

 

3. Sanctions

Le Code pénal social, en son article 122, dispose :

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à ses arrêtés d’exécution:

1°ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;

(…)

6°ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi”.

 

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