La fin de la règle des 6 mois dans la garantie de conformité

L’article 1649quater du Code civil qui traite du défaut de conformité a été modifié par la loi du 20 mars 2022. Cette disposition est applicable en cas de vente, notamment d’un véhicule, par un professionnel à un consommateur.

 

Précédemment, l’article 1649quater, §4 du Code civil disposait que :

“Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance, (…)”.

Lorsque le défaut apparaissait après 6 mois, il incombait au consommateur de prouver que le défaut existait déjà au moment de la délivrance.

 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 20 mars 2022 le 1er juin 2022, l’article 1649 quater §4 dispose désormais :

“Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien de consommation est présumé exister au moment de la délivrance, (…)”.

La prolongation de la durée de la présomption facilite dès lors la charge de la preuve pour le consommateur.

 

La question se pose de savoir si cette modification s’applique aux contrats de vente en cours. En l’espèce, ce n’est pas la date de la découverte du défaut qui doit être prise en compte mais la date de conclusion du contrat de vente.

Cette modification ne s’applique pas aux contrats de vente qui ont été conclus avant le 1er juin 2022. Pour ces contrats, le délai de 6 mois persiste.

En revanche, si le contrat a été conclu après le 1er juin 2022, tout défaut qui apparaît dans le délai de garantie de 2 ans est présumé exister au moment de la délivrance.

LEXEL Avocats a développé une expertise en droit automobile et vous défend que vous soyez victime d’un défaut de conformité (ou d’un vice caché) ou qu’on vous reproche d’en être l’auteur.

 

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